- Rababe_GhPr VIP
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Date d'inscription : 01/07/2010
Localisation : Algérie
Capacité professionnelle et droit de prescription
Mer 10 Juil - 6:09
Capacité professionnelle et droit de prescription
I CAPACITE PROFESSIONNELLE
L’art dentaire se défini par la pratique du diagnostic et du traitement des maladies des dents, de la bouche et des maxillaires (maladies acquises ou innées, réelles ou supposées)
Appartiennent également à l’art dentaire : la prise d’empreinte le prise d’articulé le ou les essais la pose et l'adaptation des dispositifs adjoints ou conjoints neufs, modifiés ou réparés
I.A. Article 16
Art 16 du code de déontologie médicale : décret exécutif n°92-276 du 6 juillet 1992.
Le médecin, le chirurgien dentiste est habitué à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement, le médecin, le chirurgie dentiste ne doit pas sauf circonstances exceptionnelles entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses compétences et ses possibilités.
I.B. Article 203
Art 203 de la loi n 85/05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé.
Modifié et complété « les médecins et les chirurgiens dentistes sont tenus d’appliquer les schémas thérapeutiques et les techniques de diagnostic arrêtés pour certaines affections entrant dans le cadre des programmes de santé ».
I.B.a. ANESTHESIE
• Anesthésie locale par contact, par infiltration, ou loco-régionale (à l'épine de spix, sous orbitaire, masseterine, canal palatin postérieur, nerf maxillaire superieur et nerf mandibulaire)
• Anesthésie générale : courte durée au fluothane ou l’isoflurane.
I.B.b. SOINS DENTAIRE ET GINGIVAUX
• Soins 1°, 2°, 3°, 4°.
• Détartrages.
• Curetages.
I.B.c. CHIRURGIE DES MAXILLAIRES
• Toutes les extractions dentaires,
- Les extractions de ou des racines par alveolectomie,
- Les extractions chirurgicales des dents incluses ou enclavées,
- Les germectomies et la réimplantation.
• Les régularisation de crêtes alvéolaires,
• Le curetage péri-apical.
• L’exerèse chirurgicale des kystes.
• L’ablation des séquestres dans les ostéites ou dans les nécroses des maxillaires.
• Le prélèvement osseux pour examen histologique.
• Le traitement des fractures maxillaires par appareillages.
• Le traitement orthopédique des fractures complètes avec ou sans déplacement.
• L'ablation de tumeurs bénignes des maxillaires.
• La réduction des luxation temporo-mandibulaires par méthode non sanglantes.
I.B.d. CHIRURGIE DES PARTIES MOLLES
• Les résection des capuchons muqueux des dents de sagesses,
• Le traitement local des gingivo-stomatites,
• L'incision d’abcès sous muqueux,la gingivectomie partielle ou étendue,
• La chirurgie muco-gingivale(greffe-lambeau),
• Le prélèvement des lésion intra-buccale pour examen histologique,
• La désinsertion des brides et des freins,
• La CBS( communication bucco sinusienne),
• La CBN(communication bucco-nasale),
• Les tumeurs bénignes buccales,
• Les épulis,
• La chirurgie pre-prothétique.
I.B.e. ODF
Le diagnostic et le traitement des anomalies et des dysharmonies dento-maxillaires par appareillage mobile ou fixe ou par rééducation fonctionnelle.
I.B.f. PROTHESE
La prothèse dentaire dans toutes ses formes et la prothèse restauratrice maxillo-faciale.
I.B.g. IMPLANTOLOGIE
Mise en place des implant au maxillaire et à la mandibule après étude du cas sur des coupes scannographique (dentascan).
II Droit de prescription
II.A. Article 47
Article 47 du code de déontologie médicale : « le médecin, le chirurgien dentiste doit formuler ses prescription avec toute la clarté nécessaire, il doit veiller a la bonne compréhension des prescriptions par le malade ou par son entourage, il doit s’efforcer d’obtenir la bonne exécution du traitement »
II.B. Article 204
Article 204 de la loi sur la santé : « le médecin, chirurgien dentiste est libre, chaque un son domaine d’activité de prescrire les médicaments inscrits dans le cadre de la nomenclature nationale, sous réserve des disposition de l'article 203 ci-dessous »
Le chirurgien dentiste peut prescrire les substances suivantes :
• Les substances utilisées pour l'exercice professionnel dans le cabinet dentaire ( les antiseptiques,les anesthésiques et révulsifs à titre de topiques, les médicaments pour le traitement des canaux dentaires,les necrosants pulpaires,les antibiotiques,les anti-inflammatoires,les hemostasique.
• Les substances prescrites par ordonnance délivrée au malade (les traitement généraux des affection des dentes, de la bouche et des maxillaires par voie orale,perlinguale,rectale,sous cutanée et intramusculaire,les médication remineralisantes et les médications générales hypnotiques,sédatives,analgésiques et les anti-inflammatoires.) mais aussi ( les traitements locaux :antiseptiques,hémostatiques,antibiotiques,anesthésiques et les révulsifs a titre de topiques).
I CAPACITE PROFESSIONNELLE
L’art dentaire se défini par la pratique du diagnostic et du traitement des maladies des dents, de la bouche et des maxillaires (maladies acquises ou innées, réelles ou supposées)
Appartiennent également à l’art dentaire : la prise d’empreinte le prise d’articulé le ou les essais la pose et l'adaptation des dispositifs adjoints ou conjoints neufs, modifiés ou réparés
I.A. Article 16
Art 16 du code de déontologie médicale : décret exécutif n°92-276 du 6 juillet 1992.
Le médecin, le chirurgien dentiste est habitué à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement, le médecin, le chirurgie dentiste ne doit pas sauf circonstances exceptionnelles entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses compétences et ses possibilités.
I.B. Article 203
Art 203 de la loi n 85/05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé.
Modifié et complété « les médecins et les chirurgiens dentistes sont tenus d’appliquer les schémas thérapeutiques et les techniques de diagnostic arrêtés pour certaines affections entrant dans le cadre des programmes de santé ».
I.B.a. ANESTHESIE
• Anesthésie locale par contact, par infiltration, ou loco-régionale (à l'épine de spix, sous orbitaire, masseterine, canal palatin postérieur, nerf maxillaire superieur et nerf mandibulaire)
• Anesthésie générale : courte durée au fluothane ou l’isoflurane.
I.B.b. SOINS DENTAIRE ET GINGIVAUX
• Soins 1°, 2°, 3°, 4°.
• Détartrages.
• Curetages.
I.B.c. CHIRURGIE DES MAXILLAIRES
• Toutes les extractions dentaires,
- Les extractions de ou des racines par alveolectomie,
- Les extractions chirurgicales des dents incluses ou enclavées,
- Les germectomies et la réimplantation.
• Les régularisation de crêtes alvéolaires,
• Le curetage péri-apical.
• L’exerèse chirurgicale des kystes.
• L’ablation des séquestres dans les ostéites ou dans les nécroses des maxillaires.
• Le prélèvement osseux pour examen histologique.
• Le traitement des fractures maxillaires par appareillages.
• Le traitement orthopédique des fractures complètes avec ou sans déplacement.
• L'ablation de tumeurs bénignes des maxillaires.
• La réduction des luxation temporo-mandibulaires par méthode non sanglantes.
I.B.d. CHIRURGIE DES PARTIES MOLLES
• Les résection des capuchons muqueux des dents de sagesses,
• Le traitement local des gingivo-stomatites,
• L'incision d’abcès sous muqueux,la gingivectomie partielle ou étendue,
• La chirurgie muco-gingivale(greffe-lambeau),
• Le prélèvement des lésion intra-buccale pour examen histologique,
• La désinsertion des brides et des freins,
• La CBS( communication bucco sinusienne),
• La CBN(communication bucco-nasale),
• Les tumeurs bénignes buccales,
• Les épulis,
• La chirurgie pre-prothétique.
I.B.e. ODF
Le diagnostic et le traitement des anomalies et des dysharmonies dento-maxillaires par appareillage mobile ou fixe ou par rééducation fonctionnelle.
I.B.f. PROTHESE
La prothèse dentaire dans toutes ses formes et la prothèse restauratrice maxillo-faciale.
I.B.g. IMPLANTOLOGIE
Mise en place des implant au maxillaire et à la mandibule après étude du cas sur des coupes scannographique (dentascan).
II Droit de prescription
II.A. Article 47
Article 47 du code de déontologie médicale : « le médecin, le chirurgien dentiste doit formuler ses prescription avec toute la clarté nécessaire, il doit veiller a la bonne compréhension des prescriptions par le malade ou par son entourage, il doit s’efforcer d’obtenir la bonne exécution du traitement »
II.B. Article 204
Article 204 de la loi sur la santé : « le médecin, chirurgien dentiste est libre, chaque un son domaine d’activité de prescrire les médicaments inscrits dans le cadre de la nomenclature nationale, sous réserve des disposition de l'article 203 ci-dessous »
Le chirurgien dentiste peut prescrire les substances suivantes :
• Les substances utilisées pour l'exercice professionnel dans le cabinet dentaire ( les antiseptiques,les anesthésiques et révulsifs à titre de topiques, les médicaments pour le traitement des canaux dentaires,les necrosants pulpaires,les antibiotiques,les anti-inflammatoires,les hemostasique.
• Les substances prescrites par ordonnance délivrée au malade (les traitement généraux des affection des dentes, de la bouche et des maxillaires par voie orale,perlinguale,rectale,sous cutanée et intramusculaire,les médication remineralisantes et les médications générales hypnotiques,sédatives,analgésiques et les anti-inflammatoires.) mais aussi ( les traitements locaux :antiseptiques,hémostatiques,antibiotiques,anesthésiques et les révulsifs a titre de topiques).
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