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LES CRITERES D'ADMISSIBILITE AU PROGRAMME DE FORMATION RESIDENTIELLE A L'ETRANGER 2010
Jeu 12 Aoû - 19:06
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ARRETE N° 348 DU 23-12-2009 FIXANT LES CRITERES
DE SELECTION D'ADMISSIBILITE AU PROGRAMME DE FORMATION RESIDENTIELLE A L'ETRANGER AU TITRE DE L’ANNEE 2010
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ARRETE N° 348 DU 23-12-2009 FIXANT LES CRITERES
DE SELECTION D'ADMISSIBILITE AU PROGRAMME DE FORMATION RESIDENTIELLE A L'ETRANGER AU TITRE DE L’ANNEE 2010
Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
-Vu le décret n° 74-200 du 1er Octobre 1974 portant création du diplôme de doctorat en sciences médicales,
-Vu le décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1425 correspondant au 11 Septembre 2003 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l'étranger ,
-Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 02 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 Avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement,
-Vu le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 Août 1998, modifié et complété relatif à la formation doctorale, la post-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire,
A R R E T E
CHAPITRE I : Dispositions Générales
Article 1er/ En application de l’article 14 du décret présidentiel n°03-309 du 11 Septembre 2003 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les critères de sélection en vue de l’accès au programme de formation résidentielle à l'étranger au titre de l’année 2010.
Article 2/ Le programme de formation résidentielle au titre de l’année 2010 comporte :
*Les formations post-graduées des étudiants, des enseignants chercheurs, des enseignants hospitalo-universitaires et des chercheurs permanents préparant une Thèse de Doctorat.
*Les spécialisations en Sciences Médicales.
*Les formations de spécialisation professionnelle pour les personnels administratifs et techniques.
Les filières et options retenues au titre de ce programme sont fixées selon les procédures réglementaires en vigueur.
Article 3/ Outre les conditions prévues à l’article 11,12 et 13 du décret présidentiel n° 03-309 du 11 Septembre 2003 susvisé, les candidats à une formation résidentielle à l’étranger doivent justifier des diplômes requis :
- Baccalauréat ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent.
- Diplômes universitaires.
CHAPITRE II : Catégorie des enseignants chercheurs, des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires
et des chercheurs permanents
Article 4/ Outre les conditions prévues par l’article 12 du décret présidentiel n° 03-309 du 11 Septembre 2003 susvisé, les enseignants chercheurs et les chercheurs permanents préparant une thèse de doctorat, candidats à une formation résidentielle à l’étranger sont présélectionnés après examen de dossier par les conseils scientifiques de leurs organismes employeurs et par les commissions ad hoc organisées par les conférences régionales des universités parmi les postulants justifiant d’un co-encadrement de thèse et d’un échéancier des travaux dûment visé par les directeurs des laboratoires algérien et étranger, précisant le thème de recherche, l'état d'avancement des travaux de la thèse ainsi que les objectifs attendus de la formation.
Article 5/ Outre les conditions prévues par le décret présidentiel n° 03-309 du 11 Septembre 2003 suscité, les candidats postulant à une spécialisation en sciences médicales d’une durée supérieure à six (06) mois sont sélectionnés parmi les maîtres assistants hospitalo-universitaires inscrits en doctorat en sciences médicales.
Les candidats sont sélectionnés par les conseils scientifiques des établissements d’origine.
Ils doivent justifier des conditions suivantes :
- Présenter un échéancier des travaux dûment visé par les directeurs de laboratoires Algérien et étranger précisant les objectifs attendus de la formation.
- Présenter une lettre d'accueil dans une institution universitaire ou de recherche à l'étranger.
CHAPITRE III : Catégorie des étudiants
Article 6/ Outre les conditions prévues par l’article 11 du décret présidentiel n° 03-309 du 11 Septembre 2003 susvisé, les étudiants postulant à une formation résidentielle à l’étranger doivent justifier des conditions ci-après :
*Etre classé, selon les moyennes générales du cursus universitaire obtenues sans sessions de rattrapage, parmi les trois (3) premiers majors de promotion correspondante à la filière et option retenues à l'échelle régionale.
Dans le cas où l'étudiant a fait l'objet d'un transfert d'un établissement à un autre au cours de son cursus universitaire, les notes obtenues auprès de l'établissement d’origine sont prises en considération.
*Etre âgé, au 31/12/2009, de :
.24 ans pour les titulaires d'une Licence.
.25 ans pour les titulaires d'un master2,d'un diplôme d’Ingénieur d’Etat, d’Architecture, d’un diplôme de Docteur en sciences vétérinaires, de chirurgie dentaire, d’un diplôme de pharmacien.
.27 ans pour les titulaires du diplôme de Docteur en Médecine.
Article 7/ Les candidats sélectionnés subiront un concours sur épreuves écrites dont les modalités d'organisation seront précisées ultérieurement.
CHAPITRE IV : Catégorie des fonctionnaires
Article 8/ Outre les conditions prévues par l’article 13 du décret présidentiel n° 03-309 du 11 Septembre 2003 susvisé, les personnels postulant à une formation résidentielle à l’étranger sont sélectionnés parmi ceux proposés par leurs organismes employeurs et justifiant des conditions suivantes:
* Etre titulaire d’un diplôme universitaire de graduation de cycle long ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent.
*Présenter un projet de stage visé par le chef d’établissement ou le doyen de faculté pour les universités.
* Présenter une lettre d'accueil dans une institution universitaire ou de recherche à l'étranger.
* Présenter un rapport détaillé, visé par l’organisme employeur attestant que la formation envisagée est en relation avec le poste de travail occupé ou à occuper au terme de la formation.
Article 9/ Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique.
- Hammideche
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Re: LES CRITERES D'ADMISSIBILITE AU PROGRAMME DE FORMATION RESIDENTIELLE A L'ETRANGER 2010
Mar 24 Aoû - 23:59
ça semble intéressant, mais ça ne donne pas une idée précise sur les formations possibles pour le diplomé en chir dent, ou le detenteur d'un DEMS...des précisions?
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