Chirdent
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Rababe_Gh
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Odontologie légale Empty Odontologie légale

Mer 10 Juil - 6:12
ODONTOLOGIE LEGALE



I INTRODUCTION
La profession de chirurgien dentiste est du moins actuellement une profession essentiellement libérale, des conditions très strictes vont règlementer l’art dentaire.

II CONDITIONS D'EXERCICE
Ils sont régis par la loi n° 85/05 du 16 février relative à la protection et à la promotion de la santé.

• Articles 197-198-199-200

II.A.a. ART 197

L exercice de la profession de médecin, de chirurgien dentiste et de pharmacien est subordonné à une autorisation du ministre chargé de la santé sous les conditions ci après :
• Etre titulaire suivant le cas de l un des diplômes algériens de docteur en médecine, de chirurgie dentiste ou de pharmacien ou d’un titre reconnu équivalent.
• Ne pas être atteint d une infirmité ou d un état pathologique incompatible avec l exercice de la profession.
• Ne pas avoir été l objet d'une peine infamante.
• Etre de nationalité algérienne, il peut être dérogé a cette condition sur la base des conventions et accord passés par l algerie et par décision du ministre chargé de la santé.

II.A.b. ART 198

Nul ne peut exercer en qualité de médecin spécialiste, de chirurgie dentiste spécialiste ou de pharmacien spécialiste, s’il e justifie, en plus des conditions requises à l’article 197 ci-dessus d’un diplôme de spécialités médicales ou d'un titre reconnu équivalent.

II.A.c. ART 199

Le médecin, chirurgien dentiste et la pharmacie autorisée à exercer, prononcent un serment devant ses pairs, suivant des modalités fixées par voie réglementaire.

II.A.d. ART 200

Durant la période de stage interné des études de graduation, les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie, sont autorisés à exercer, respectivement la médecine, la chirurgie dentaire, et la pharmacie dans les établissements sanitaires publics, sous la responsabilité des praticiens, chef de structure.

III LES REGIMES D'EXERCICE

• Article 201

Les médecins, chirurgiens dentistes et les pharmaciens généralistes ou spécialistes hospitalo-universitaires exercent leurs fonctions sous l'un des régimes suivants:
• En qualité de fonctionnaire en plein temps.
• A titre privé.

III.A.a. LES REGIMES D'EXERCICE

Loi n° 98/09 du 19 août 1998 modifiant et complétant la loi n°85/05 du 16 février relative a la protection et a la promotion de la santé par les articles suivants :201-1 , 201 -2 , 203-3 , 201-‘ rédigés comme suit.

III.A.b. ART 201-1

Les corps des spécialistes hospitalo-universitaires exerçant dans le secteur public en qualité de : professeur, docent, maîtres-assistants justifiant de cinq années (5) d’exercice effectif en cette qualité sont autorisés a exercer une activité complémentaire selon les conditions fixées ci-dessous.

III.A.c. ART 201-2

L activité complémentaire est exercée en dehors des établissements de santé publique, elle est autorisée au niveau des :
• Etalissements sanitaires privés.
• Laboratoires privés.
• Du secteur parapublic.

III.A.d. ART 201-3

Sans préjudice du fonctionnement normal des services médicaux des étalissements sanitaires publics, le bénéficiaire est autorisé a exercer l'activité complémentaire dans les limites d'une journée par semaine, additionnellement aux journées de congé légal.

III.A.e. ART 201-4

L application des dispositions du présent article notamment les modalités de délivrance et de retrait de l autorisation d exercice de l activité supplémentaire ainsi que le contrôle de cette dernière est fixée par voie réglementaire.

III.A.f. Circulaire n°36 du MSP portant mise en œuvre des modalités pratiques des conditions d exercice complémentaire de 22/12/1999.

Conditions et modalités de délivrance de l'autorisation d'exercice de l'activité complémentaire : outre la condition relative aux praticiens concernés par l'activité complémentaire, l article 201 modifié dispose que l'autorisation d'exercice est accordée a la condition qu’elle ne porte pas préjudice au fonctionnement normal des services.
Il est précisé que :
• L'autorisation est accordée sur demande de l intéressé, par le directeur de l établissement public de santé, après avis du chef de service et du conseil scientifique et ou médical.
• L'exercice de l activité complémentaire ne peut être autorisé que dans le cadre de la spécialité exercé par le praticien concerné et auprès des structures citées ci-dessus dument agrée pour cette spécialité.
Sont donc exclus du champ d application de l activité complémentaire les cabinets de médecine ou de chirurgiens dentistes généralistes ainsi que les officines pharmaceutiques.
Une copie de la décision d autorisation est adressée pour information :
• Au ministre de la santé (direction des services de santé).
• Au DSP territorialement.
• Au directeur des caisse de sécurité sociale concernée.
• Au doyen de la faculté de médecine concernée.

Elle doit indiquer :
• Le ou les lieux d exercice et les demi journées identifiées de façon précise.
• La nature de l activité (spécialité concernée).
• Le praticien spécialiste exerçant dans le cadre de l activité complémentaire est tenu de mentionner sur son ordonnance sa qualité, son identité ainsi que la structure dans laquelle il exerce l activité complémentaire.

IV REGLES D'EXERCICE

Articles 205 – 206 – 207 – 208 – 209 – 210 – 211 – 212 -213

IV.A. ART 205

Il est interdit a tout médecin, chirurgien dentiste ou pharmacien dont le droit d'exercer sa profession a été suspendu de donner des consultations, de rédiger des ordonnances, de préparer des médicaments, d’appliquer un traitement ou d’administrer quelconque méthode de traitement relevant de la médecine ou de la pharmacie sauf dans le cas ou il est indispensable de donner des soins urgents de premier secours.

IV.B. ART 206

Les médecins, chirurgiens dentistes et les pharmaciens sont tenus d’observer le secret professionnel, sauf si les dispositions légales les en délient expressément.

IV.C. ART 207

Les médecins, chirurgiens dentistes et les pharmaciens sont tenus d’exercer leur profession sous leur identité.

IV.D. ART 208

Les activités de santé exercées a titre privé sont assurées dans des cabinets dentaires, des officines pharmaceutiques, des cabinets de consultation et de soins, des laboratoires d’analyses médicales, d’optique médicale et de lunetterie, de prothèse médicale.
La nature et l’importance des équipements nécessaire aux activités de santé a titre privé et définies a l’alinéa ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

IV.E. ART 209

Les médecins, chirurgiens dentistes ou pharmaciens sont tenus d’assurer le service de garde, selon les modalités fixées par le ministre chargé de la santé, sous peine de sanctions administratives.

IV.F. ART 210

Sous réserve des dispositions de l’article 206 ci-dessus, les médecins, chirurgiens dentistes et les pharmaciens sont tenus de déferer aux ordres de réquisition de l’autorité publique.

IV.G. ART 211

Les tarifs des actes accomplis par les médecins, les chirurgiens dentistes et les pharmaciens sont fixés par voie règlementaire.
Le non-respect de la tarification entraîne des sanctions conformément aux dispositions légales et réglementaires.

IV.H. ART 212

Il est interdit à quiconque, n’exerçant pas légalement la profession, de recevoir tout ou une partie des honoraire ou des bénéfices provenant de l’activité professionnelle, a titre privé, d’un médecin , d’un chirurgien dentiste ou d’un pharmacien.

IV.I. ART 213

Dans les limites de leurs qualifications, les médecins, les chirurgiens dentistes et les pharmaciens sont tenus d’établir un fichier de leurs malades, de conserver les archives et de fournir les certificats, attestations et renseignements épidémiologiques prescrits par les lois et règlements.

V EXERCICE LEGALE ET PROFESSION

V.A. Médicales

• ART 214

Sous réserve des dispositions de l’article 196 de la présente loi, exerce illégalement la médecine, la chirurgie dentaire ou la pharmacie.
Toute personne qui exerce l’activité de médecin, chirurgie dentiste ou de pharmacien, ne remplissant pas les conditions fixées a l’article 197 de la présente loi ou pendant la durée d’une interdiction d’exercer.
Toute personne qui prend part habituellement moyennant rétribution ou non, même en présence de médecin, ou d’un chirurgien dentiste, a l’établissement d’un diagnostic, au traitement de maladies ou d’affections chirurgicales ou dentaires, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par toute autre procédé quel qu’il soit, sans remplir les conditions fixées par les articles 197-198 de la présente loi.
Toute personne qui exerce dans une structure sanitaire publique ou privé, sans avoir eté autorisée par décision du ministre chargé de la santé.
Quiconque, quoique mûni d’un diplôme requis prete son concours au personnes visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus et s’en fait le complice.

V.B. Les locaux à usage de la medecine, de la chirugie dentaire et de la pharmacie

Articles 215 et 216

V.B.a. ART 215

Les locaux à usage de la médecine de la chirurgie dentaire et de la pharmacie doivent obéir aux normes de prescription, de construction, d’hygiène et de sécurité et d’équipements fixées par voie réglementaire.

V.B.b. ART 216

Tout changement dans la destination des locaux à l’usage médical, dentaire ou pharmaceutique est soumis a l’autorisation préalable du ministre chargé de la santé ; l état exerce le droit de préemption en cas de transaction.
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