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REGLES DE DEONTOLOGIE MEDICALE
Mer 10 Juil - 6:16
REGLES DE DEONTOLOGIE MEDICALE
I/ GENERALITES DEFINITIONS :
La déontologie médicale est l’ensemble des principes, des règles et des usages que tout médecin, chirurgien dentiste et pharmacien doit observer ou dont il s’inspire dans l’exercice de sa profession.
La médecine consiste à donner des soins aux malades, à assister les mourants, à prévenir les maladies, à progresser dans la compréhension des causes des maladies, des mécanismes de leur survenue et des traitements à leur opposer, c'est-à-dire au diagnostic et au traitement des êtres humains.
Le code de déontologie est édicté sous forme de règlements d’administration publique (décret du 06 juillet 1992) N˚ 92-276 du 06 juillet 1992, après avoir été préparé par le conseil national de l’ordre et soumis au conseil d’état.
Le code de déontologie est un texte de loi définissant en particulier les principes de l’exercice de la médecine :
Le libre choix du médecin par le malade.
Liberté des prescriptions du médecin.
Entente directe du malade et du médecin en matière d’honoraire.
Paiement direct des honoraires par le malade.
Cela concerne :
Les soins, l’assistance, protection de la santé, respect de la vie et de la personne humaine.
Le libre choix du médecin :
Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin.
La volonté du malade doit toujours être respectée dans toute la mesure du possible.
II/ L’ORDRE DES MEDECINS :
Organisme professionnel privé chargé de missions de services publiques, créé par l’ordonnance du décret exécutif N˚79-06 du 06 juin 1979, financé par les seules cotisations des médecins qui sont chargés de veiller sur la qualité des actes médicaux pour la protection des malades. Il est à l’écoute des médecins dans l’intérêt du patient.
Il assume 4 grandes missions :
Assure la définition et le respect de la déontologie médicale.
Organise sa mise en œuvre pratique par l’autorégulation de la profession.
Veille aux conditions formelles de l’exercice professionnel.
Participe à l’organisation du système de santé.
PREROGATIVES :
L’ordre des médecins assure la défense de l’honneur de la profession médicale.
Il accomplit sa mission par l’intermédiaire des conseils régionaux, départementaux et conseil national de l’ordre des médecins.
A un pouvoir professionnel de recensement, d’orientation et de discipline des médecins.
Conseils départementaux :
Inscriptions aux conseils départementaux.
Section professionnelle et gestion des biens des conseils départementaux.
Conseil national :
Il est saisi par les conseils régionaux.
Les décisions du conseil national peuvent être susceptibles de recours devant le conseil d’état.
Il veille au maintien des principes de moralité, de probité, de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et à l’observation des droits professionnels ainsi que les règles édictées par le code de déontologie.
III/ DEVOIRS GENERAUX DES MEDECINS :
Le médecin est au service de l’individu et de la santé publique, il est du devoir du médecin de porter son concours à l’action entreprise par les autorités en vue de protection de la santé.
Un médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé ou un malade en péril doit lui apporter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires.
Le médecin doit soigner avec la même conscience tous ses malades quelque soit leur conditions, leur nationalité, leur religion, leur réputation et les sentiments qu’ils lui inspirent.
Article 7: La vocation du médecin et du chirurgien dentiste consiste à défendre la santé physique et mentale de l’homme et à soulager la souffrance dans le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine sans discrimination de sexe, d’âge, de race, de religion, de nationalité, de condition sociale, d’idéologie politique ou toute autre raison, en temps de paix comme en temps de guerre.
Article 8: Le médecin et le chirurgien dentiste doivent prêter leur concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé publique. Ils sont tenus, en particulier, de collaborer du point de vue médical à l’organisation des secours et notamment en cas de calamité.
Article 9: Le médecin, chirurgien dentiste doit porter secours à un malade en danger immédiat ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires.
Article 10: Le médecin et le chirurgien dentiste ne peuvent aliéner leur indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
Article 11: Le médecin et le chirurgien dentiste sont libres de leurs prescriptions qu’ils estiment les plus appropriées en les circonstances. Dans toute la mesure compatible avec l’efficacité des soins et sans négliger leur devoir d’assistance morale, ils doivent limiter leurs prescriptions et leurs actes à ce qui est nécessaire.
Article 12: Le médecin, le chirurgien dentiste, sollicité ou requis pour examiner une personne privée de liberté ne peut, directement ou indirectement, ne serait ce que par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité. S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit en informer l'autorité judiciaire. Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit jamais assister, participer ou admettre des actes de torture ou toute autre forme de traitements cruels, inhumains ou dégradants quelque soit les arguments invoqués et ce dans toutes les situations ainsi qu'en cas de conflit civil ou armé.
Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit jamais utiliser ses connaissances, sa compétence ou son habileté en vue de faciliter l'emploi de la torture ou de tout autre procédé cruel, inhumain ou dégradant utilisé à quelque fin que ce soit.
Article 20: La médecine et la chirurgie dentaire ne doivent pas être pratiqués comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de publicité sont interdits à tout médecin ou chirurgien dentiste.
IV/ LE SECRET PROFESSIONNEL :
Article 36 : Le secret professionnel, institué dans l'intérêt du malade et de la collectivité, s'impose à tout médecin et chirurgien dentiste sauf lorsque la loi en dispose autrement.
Article 37: Le secret professionnel couvre tout ce que le médecin, le chirurgien dentiste a vu, entendu, compris ou lui a été confié dans l'exercice de sa profession.
V/ DEVOIRS ENVERS LES MALADES :
Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux et dévoués et fondés (conformes) sur les données acquises de la science, en faisant appel s’il y a lieu à
l’aide de tiers compétents.
Article 42: Le malade est libre de choisir ou de quitter son médecin ou son chirurgien dentiste. Le médecin, le chirurgien dentiste doit respecter et faire respecter ce droit du malade. Ce libre choix constitue un principe fondamental de la relation médecin-malade, chirurgien dentiste-malade. Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessus, le médecin, le chirurgien dentiste, peut refuser pour des raisons personnelles de donner des soins.
Article 43: Le médecin, le chirurgien dentiste doit s'efforcer d'éclairer son malade par une information intelligible et loyale sur les raisons de tout acte médical.
Article 44: Tout acte médical, lorsqu'il présente un risque sérieux pour le malade est subordonné au consentement libre et éclairé du malade ou celui des personnes habilitées par lui ou par la loi. Si le malade est en péril ou incapable d'exprimer son consentement, le médecin, le chirurgien dentiste doit donner les soins nécessaires.
Article 45: Dès lors, qu'il a accepté la prise en charge de son malade, le médecin, le chirurgien dentiste s'engage à assurer à ses malades, des soins consciencieux, dévoués, conformes aux données acquises de la science et de faire appel, s'il y a lieu, à l'aide de confrères compétents et qualifiés.
Article 46: Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit Jamais se départir d'une attitude correcte et attentive II doit respecter la dignité du malade.
Article 47: Le médecin, le chirurgien dentiste doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire. Il doit veiller à la bonne compréhension des prescriptions par le malade ou par son entourage. Il doit s'efforcer d'obtenir la bonne exécution du traitement.
Article 49: En cas de refus de soins médicaux, il est exigé du malade. une déclaration écrite à cet effet.
Article 52: Le médecin, le chirurgien dentiste appelé à donner des soins à un mineur ou à un incapable majeur doit s'efforcer de prévenir les parents ou le représentant légal, et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence ou s'ils ne peuvent être joints, le médecin, le chirurgien dentiste doit donner les soins nécessaires. Si l'incapable majeur peut émettre un avis, le médecin, le chirurgien dentiste doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.
Article 56: Toute prescription, certificat, attestation ou document établi par un médecin, un chirurgien dentiste doit être rédigé lisiblement et permettre l'identification du signataire et comporter la date et la signature du médecin ou du chirurgien dentiste.
Article 57: Sans céder à aucune demande abusive de ses malades, le médecin, le chirurgien dentiste doit s'efforcer de leur faciliter l'obtention d'avantages sociaux auxquels leur état de santé leur donne droit. Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires ou des actes effectués sont interdites.
Article 58: La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite.
VI/ LA CONFRATERNITE
Article 59: La confraternité est un devoir primordial entre médecins, entre chirurgiens dentistes. Elle doit s'exercer dans l'intérêt des malades et de la profession.
Article 63: II est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
Article 64: Le médecin, le chirurgien dentiste qui a un différent d'ordre professionnel avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l'intermédiaire d'un membre de la section ordinale régionale compétente.
Article 66: II est d'usage que le médecin, le chirurgien dentiste, dans ses activités professionnelles donne gratuitement ses soins à un confrère ou des personnes à sa charge, aux étudiants en sciences médicales, au personnel à son service et à ses collaborateurs directs.
VII/ RAPPORTS DES MEDECINS CHIRURGIENS DENTISTES ENTRE EUX ET ENTRE LES MEMBRES D’UNE MEME PROFESSION :
Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité, un médecin qui un différent avec un confrère doit rechercher une conciliation au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l’ordre.
Article 74: Le médecin, le chirurgien dentiste, généraliste ne peut se faire remplacer que par des confrères généralistes ou étudiants en médecine ou en chirurgie dentaire.
Article 76: Les médecins, chirurgiens dentistes doivent, dans l'intérêt des malades, entretenir des rapports courtois et bienveillants avec les 10 auxiliaires médicaux et les membres des autres professions de santé. Ils doivent respecter leur indépendance professionnelle.
VIII/ REGLES PARTICULIERES A CERTAINS MODES D'EXERCICE :
A- Exercice en clientèle privée
Article 77: Les seules indications qu'un médecin, qu'un chirurgien dentiste est autorisé à mentionner sur ses feuilles d'ordonnances, cartes de visites ou annuaire professionnel sont:
Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, horaires de consultation, titre, fonction et qualifications reconnues.
B- Exercice salarié de la médecine
Article 85: Le fait pour un médecin, un chirurgien dentiste d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, à une collectivité ou tout autre organisme public ou privé, n'enlève rien à ses devoirs professionnels et, en particulier, à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions.
Article 87: L'exercice habituel de la médecine, de la chirurgie dentaire sous quelque forme que ce soit au sein d'une entreprise, d'une collectivité, d'une clinique ou de toute autre institution doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.
Tout projet de contrat peut être communiqué à la section ordinale régionale compétente qui doit faire connaître ses observations.
Article 88: Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux médecins, chirurgiens dentistes exerçant dans les structures placées sous l'autorité du ministre chargé de la santé
I/ GENERALITES DEFINITIONS :
La déontologie médicale est l’ensemble des principes, des règles et des usages que tout médecin, chirurgien dentiste et pharmacien doit observer ou dont il s’inspire dans l’exercice de sa profession.
La médecine consiste à donner des soins aux malades, à assister les mourants, à prévenir les maladies, à progresser dans la compréhension des causes des maladies, des mécanismes de leur survenue et des traitements à leur opposer, c'est-à-dire au diagnostic et au traitement des êtres humains.
Le code de déontologie est édicté sous forme de règlements d’administration publique (décret du 06 juillet 1992) N˚ 92-276 du 06 juillet 1992, après avoir été préparé par le conseil national de l’ordre et soumis au conseil d’état.
Le code de déontologie est un texte de loi définissant en particulier les principes de l’exercice de la médecine :
Le libre choix du médecin par le malade.
Liberté des prescriptions du médecin.
Entente directe du malade et du médecin en matière d’honoraire.
Paiement direct des honoraires par le malade.
Cela concerne :
Les soins, l’assistance, protection de la santé, respect de la vie et de la personne humaine.
Le libre choix du médecin :
Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin.
La volonté du malade doit toujours être respectée dans toute la mesure du possible.
II/ L’ORDRE DES MEDECINS :
Organisme professionnel privé chargé de missions de services publiques, créé par l’ordonnance du décret exécutif N˚79-06 du 06 juin 1979, financé par les seules cotisations des médecins qui sont chargés de veiller sur la qualité des actes médicaux pour la protection des malades. Il est à l’écoute des médecins dans l’intérêt du patient.
Il assume 4 grandes missions :
Assure la définition et le respect de la déontologie médicale.
Organise sa mise en œuvre pratique par l’autorégulation de la profession.
Veille aux conditions formelles de l’exercice professionnel.
Participe à l’organisation du système de santé.
PREROGATIVES :
L’ordre des médecins assure la défense de l’honneur de la profession médicale.
Il accomplit sa mission par l’intermédiaire des conseils régionaux, départementaux et conseil national de l’ordre des médecins.
A un pouvoir professionnel de recensement, d’orientation et de discipline des médecins.
Conseils départementaux :
Inscriptions aux conseils départementaux.
Section professionnelle et gestion des biens des conseils départementaux.
Conseil national :
Il est saisi par les conseils régionaux.
Les décisions du conseil national peuvent être susceptibles de recours devant le conseil d’état.
Il veille au maintien des principes de moralité, de probité, de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et à l’observation des droits professionnels ainsi que les règles édictées par le code de déontologie.
III/ DEVOIRS GENERAUX DES MEDECINS :
Le médecin est au service de l’individu et de la santé publique, il est du devoir du médecin de porter son concours à l’action entreprise par les autorités en vue de protection de la santé.
Un médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé ou un malade en péril doit lui apporter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires.
Le médecin doit soigner avec la même conscience tous ses malades quelque soit leur conditions, leur nationalité, leur religion, leur réputation et les sentiments qu’ils lui inspirent.
Article 7: La vocation du médecin et du chirurgien dentiste consiste à défendre la santé physique et mentale de l’homme et à soulager la souffrance dans le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine sans discrimination de sexe, d’âge, de race, de religion, de nationalité, de condition sociale, d’idéologie politique ou toute autre raison, en temps de paix comme en temps de guerre.
Article 8: Le médecin et le chirurgien dentiste doivent prêter leur concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé publique. Ils sont tenus, en particulier, de collaborer du point de vue médical à l’organisation des secours et notamment en cas de calamité.
Article 9: Le médecin, chirurgien dentiste doit porter secours à un malade en danger immédiat ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires.
Article 10: Le médecin et le chirurgien dentiste ne peuvent aliéner leur indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
Article 11: Le médecin et le chirurgien dentiste sont libres de leurs prescriptions qu’ils estiment les plus appropriées en les circonstances. Dans toute la mesure compatible avec l’efficacité des soins et sans négliger leur devoir d’assistance morale, ils doivent limiter leurs prescriptions et leurs actes à ce qui est nécessaire.
Article 12: Le médecin, le chirurgien dentiste, sollicité ou requis pour examiner une personne privée de liberté ne peut, directement ou indirectement, ne serait ce que par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité. S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit en informer l'autorité judiciaire. Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit jamais assister, participer ou admettre des actes de torture ou toute autre forme de traitements cruels, inhumains ou dégradants quelque soit les arguments invoqués et ce dans toutes les situations ainsi qu'en cas de conflit civil ou armé.
Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit jamais utiliser ses connaissances, sa compétence ou son habileté en vue de faciliter l'emploi de la torture ou de tout autre procédé cruel, inhumain ou dégradant utilisé à quelque fin que ce soit.
Article 20: La médecine et la chirurgie dentaire ne doivent pas être pratiqués comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de publicité sont interdits à tout médecin ou chirurgien dentiste.
IV/ LE SECRET PROFESSIONNEL :
Article 36 : Le secret professionnel, institué dans l'intérêt du malade et de la collectivité, s'impose à tout médecin et chirurgien dentiste sauf lorsque la loi en dispose autrement.
Article 37: Le secret professionnel couvre tout ce que le médecin, le chirurgien dentiste a vu, entendu, compris ou lui a été confié dans l'exercice de sa profession.
V/ DEVOIRS ENVERS LES MALADES :
Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux et dévoués et fondés (conformes) sur les données acquises de la science, en faisant appel s’il y a lieu à
l’aide de tiers compétents.
Article 42: Le malade est libre de choisir ou de quitter son médecin ou son chirurgien dentiste. Le médecin, le chirurgien dentiste doit respecter et faire respecter ce droit du malade. Ce libre choix constitue un principe fondamental de la relation médecin-malade, chirurgien dentiste-malade. Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessus, le médecin, le chirurgien dentiste, peut refuser pour des raisons personnelles de donner des soins.
Article 43: Le médecin, le chirurgien dentiste doit s'efforcer d'éclairer son malade par une information intelligible et loyale sur les raisons de tout acte médical.
Article 44: Tout acte médical, lorsqu'il présente un risque sérieux pour le malade est subordonné au consentement libre et éclairé du malade ou celui des personnes habilitées par lui ou par la loi. Si le malade est en péril ou incapable d'exprimer son consentement, le médecin, le chirurgien dentiste doit donner les soins nécessaires.
Article 45: Dès lors, qu'il a accepté la prise en charge de son malade, le médecin, le chirurgien dentiste s'engage à assurer à ses malades, des soins consciencieux, dévoués, conformes aux données acquises de la science et de faire appel, s'il y a lieu, à l'aide de confrères compétents et qualifiés.
Article 46: Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit Jamais se départir d'une attitude correcte et attentive II doit respecter la dignité du malade.
Article 47: Le médecin, le chirurgien dentiste doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire. Il doit veiller à la bonne compréhension des prescriptions par le malade ou par son entourage. Il doit s'efforcer d'obtenir la bonne exécution du traitement.
Article 49: En cas de refus de soins médicaux, il est exigé du malade. une déclaration écrite à cet effet.
Article 52: Le médecin, le chirurgien dentiste appelé à donner des soins à un mineur ou à un incapable majeur doit s'efforcer de prévenir les parents ou le représentant légal, et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence ou s'ils ne peuvent être joints, le médecin, le chirurgien dentiste doit donner les soins nécessaires. Si l'incapable majeur peut émettre un avis, le médecin, le chirurgien dentiste doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.
Article 56: Toute prescription, certificat, attestation ou document établi par un médecin, un chirurgien dentiste doit être rédigé lisiblement et permettre l'identification du signataire et comporter la date et la signature du médecin ou du chirurgien dentiste.
Article 57: Sans céder à aucune demande abusive de ses malades, le médecin, le chirurgien dentiste doit s'efforcer de leur faciliter l'obtention d'avantages sociaux auxquels leur état de santé leur donne droit. Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires ou des actes effectués sont interdites.
Article 58: La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite.
VI/ LA CONFRATERNITE
Article 59: La confraternité est un devoir primordial entre médecins, entre chirurgiens dentistes. Elle doit s'exercer dans l'intérêt des malades et de la profession.
Article 63: II est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
Article 64: Le médecin, le chirurgien dentiste qui a un différent d'ordre professionnel avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l'intermédiaire d'un membre de la section ordinale régionale compétente.
Article 66: II est d'usage que le médecin, le chirurgien dentiste, dans ses activités professionnelles donne gratuitement ses soins à un confrère ou des personnes à sa charge, aux étudiants en sciences médicales, au personnel à son service et à ses collaborateurs directs.
VII/ RAPPORTS DES MEDECINS CHIRURGIENS DENTISTES ENTRE EUX ET ENTRE LES MEMBRES D’UNE MEME PROFESSION :
Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité, un médecin qui un différent avec un confrère doit rechercher une conciliation au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l’ordre.
Article 74: Le médecin, le chirurgien dentiste, généraliste ne peut se faire remplacer que par des confrères généralistes ou étudiants en médecine ou en chirurgie dentaire.
Article 76: Les médecins, chirurgiens dentistes doivent, dans l'intérêt des malades, entretenir des rapports courtois et bienveillants avec les 10 auxiliaires médicaux et les membres des autres professions de santé. Ils doivent respecter leur indépendance professionnelle.
VIII/ REGLES PARTICULIERES A CERTAINS MODES D'EXERCICE :
A- Exercice en clientèle privée
Article 77: Les seules indications qu'un médecin, qu'un chirurgien dentiste est autorisé à mentionner sur ses feuilles d'ordonnances, cartes de visites ou annuaire professionnel sont:
Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, horaires de consultation, titre, fonction et qualifications reconnues.
B- Exercice salarié de la médecine
Article 85: Le fait pour un médecin, un chirurgien dentiste d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, à une collectivité ou tout autre organisme public ou privé, n'enlève rien à ses devoirs professionnels et, en particulier, à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions.
Article 87: L'exercice habituel de la médecine, de la chirurgie dentaire sous quelque forme que ce soit au sein d'une entreprise, d'une collectivité, d'une clinique ou de toute autre institution doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.
Tout projet de contrat peut être communiqué à la section ordinale régionale compétente qui doit faire connaître ses observations.
Article 88: Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux médecins, chirurgiens dentistes exerçant dans les structures placées sous l'autorité du ministre chargé de la santé
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